La publication de la décision de la Commission des sanctions, avant que le Conseil d’Etat ne statue sur leur recours, ne viole pas la présomption d’innocence.
En février 2009, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a considéré que les manquements professionnels reprochés à une société de gestion de portefeuille de valeurs mobilières étaient caractérisés et qu’ils revêtaient une particulière gravité. Elle infligea une sanction pécuniaire de 300.000 € à la société, ainsi qu’un blâme et une sanction pécuniaire de 30 000 € au président du directoire. Elle décida également de publier sa décision au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que sur le site internet et dans la revue de l’AMF.
Après avoir épuisé les juridictions internes, la société et le président du directoire ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), en invoquant l’article 6§2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH). Les requérants soutenaient que la publication de la décision de la Commission des sanctions, avant que le Conseil d’Etat ne statue sur leur recours, violait la présomption d’innocence.
Le 23 février 2017, la CEDH a déclaré la requête irrecevable.
Elle a constaté que le grief des requérants portait, non pas sur des déclarations extérieures visant les requérants ou la procédure en cours, mais sur la publication de la décision de première instance elle-même, rendue par la Commission des sanctions de l’AMF, organe statuant au fond. Elle en a déduit que la publication litigieuse est intervenue alors que la culpabilité des requérants venait précisément d’être légalement établie par un tribunal, à savoir par la Commission des sanctions. La CEDH a ensuite rappelé qu’elle a déjà jugé qu’elle présentait les qualités d’indépendance et d’impartialité requises au sens de l’article 6§1 de la Convention.
Elle a par ailleurs relevé que la publication de la décision de sanction, qui n’est pas automatique, a fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité tant par la Commission des sanctions elle-même, que par le juge des référés, puis par le Conseil d’Etat en qualité de juridiction de recours. Elle a également (...)