Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier, relatifs à la procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions (CNS) pour méconnaissance du principe d'impartialité.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité à la Constitution de l'article L. 561-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l'article L. 561-42 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
Ces deux articles portent sur la procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions (CNS).
Les requérants soutiennent que les dispositions contestées, qui ne garantissent pas la séparation entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement au sein de la Commission nationale des sanctions, sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Dans une décision du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, que la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative dotée d'un pouvoir de sanction, qui n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique d'un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme.
Ensuite, selon l'article L. 561-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009, la Commission nationale des sanctions est saisie par le ministre de l'Economie, celui du Budget ou le ministre de l'Intérieur des manquements constatés aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes des personnes entrant dans son champ de compétence. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 561-41 et de l'article L. 561-42 du code monétaire et financier, il revient à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis de statuer par une décision motivée, sans que la loi distingue la phase de poursuite et celle de (...)