La Cour annule l’arrêt du Tribunal, lequel a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en substituant sa propre appréciation du risque de ventes en catastrophe auquel une banque était exposée à celle de la BCE.
Dans un arrêt du 4 mai 2023 (affaire C-389/21), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que, dans la mesure où la Banque centrale européenne (BCE) dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix d’accorder ou non l’autorisation d’exclure aux fins du calcul du ratio de levier des expositions remplissant certaines conditions, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé des motifs de la décision de la BCE ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de la BCE.
Ce contrôle vise à vérifier qu’une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
À cet égard, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
En effet, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause, revêt une importance fondamentale.
En l'espèce, la Cour conclut que le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision litigieuse en substituant sa propre appréciation du risque de ventes en catastrophe auquel la banque était exposé, sans établir en quoi l’appréciation de la BCE contenue dans cette décision à cet égard serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce faisant, il a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel.
De plus, c’est également à tort qu’il a considéré que la BCE avait manqué à son obligation d’examiner avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents de la situation en cause.
Statuant définitivement sur (...)