Un prêteur, consentant à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus (ce qui implique que leur règlement n’affecte pas le capital emprunté et que la différence entre le montant de l’échéance et les intérêts s’ajoute au capital restant dû), est tenu d’une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit d’un devoir de mise en garde.
Une société a consenti à des emprunteurs un prêt de 220.000 € sur une durée de vingt ans, pour la construction de leur résidence principale.
Le prêt stipulait un taux d’intérêt de 3,55 % pendant trois mois, susceptible de variations en fonction du taux Tibeur et prévoyait deux périodes de différés d’amortissement avec franchise partielle d’intérêt, l’amortissement prenant effet avec le cinquante-deuxième versement.
Par ailleurs, une société de crédit a consenti une assurance aux emprunteurs et a souscrit, à leur bénéfice, un cautionnement.
Considérant que le prêteur et la société de crédit ont manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde, les emprunteurs ont sollicité une condamnation en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris a débouté les requérants.
Elle a considéré que les emprunteurs ne démontraient pas que le prêt emportait un risque d’amortissement négatif.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-10.635), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Lorsqu’un prêteur consent à un emprunteur, non averti, un prêt comportant des paliers d’échéance, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, dont le règlement n’affecte pas le capital emprunté et que la différence entre le montant de l’échéance et les intérêts s’ajoute au capital restant dû, il est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif.
En l’espèce, le prêt comportait trois paliers d’échéance, dont les deux premiers étaient dégressifs et ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital (...)