La faute de la banque n’engage pas sa responsabilité en l’absence de préjudice imputable.
M. et Mme K. ont conclu un contrat de vente d'une installation photovoltaïque. L'installation était financée par un crédit consenti par une banque.
A la suite d’un litige, l'annulation des contrats de vente et de crédit a été prononcée, en raison de l'absence de la condition tenant au prix de revente de l'électricité et de l'indivisibilité de ces contrats.
Des dommages sont apparus, consécutifs aux travaux réalisés par le vendeur. Estimant que la banque a contribué à la réalisation de ce préjudice en acceptant de libérer les fonds, M. et Mme K. ont recherché la responsabilité de la banque.
La cour d’appel de Pau a condamné la banque à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel consécutif aux travaux réalisés par le vendeur, retenant qu'en acceptant de libérer les fonds sans vérifier l'existence d'un contrat de revente d'électricité avec EDF, la banque avait contribué à la réalisation de ce préjudice.
Dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 19-24.396), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le débiteur d'une obligation contractuelle n'est tenu de réparer par le paiement de dommages-intérêts que le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive de cette obligation.
Ainsi, en statuant ainsi, en l'absence d'un lien causal entre la faute commise par la banque en libérant les fonds et la mauvaise exécution des travaux imputable au vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.