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Critères d'évaluation de la résolvabilité

Un arrêté modifie l'arrêté sur la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier.

L'arrêté du 11 septembre 2015, tel qu'il résulte des modifications opérées par les arrêtés du 4 janvier et du 22 novembre 2017, précise les critères d'évaluation de la résolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Parmi ces critères figure la possibilité d'appliquer de manière effective à certains contrats financiers des pouvoirs de suspension administrative de divers droits des contreparties (droits de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés).

Dans le cas des contrats relevant du droit d'un pays tiers, et bien que ces pouvoirs de suspension soient qualifiés de lois de police (articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 du code monétaire et financier), ils sont confortés par l'inclusion d'une clause selon laquelle les contreparties à ces contrats reconnaissent être liées par ces pouvoirs.
Le collège de résolution de l'ACPR est jusqu'ici chargé de fixer notamment le calendrier d'inclusion de ces clauses dans les contrats financiers concernés.

Ces dispositions dans l'arrêté du 11 septembre 2015 sont rendues inutiles par l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire qui introduit, à l'article L. 613-56-9 du code monétaire et financier, l'obligation d'insérer, dans les contrats financiers, des clauses de reconnaissance des pouvoirs de suspension, transposant ainsi l'article 71 bis de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 telle que modifiée par la directive 2019/879/UE du 20 mai 2014 dite "BRRD2".

Un arrêté du 1er mars 2021 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2015 a ainsi été publié au Journal officiel du 6 mars 2021.

© LegalNews 2021 (...)
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