Lorsqu’un prêt est contracté par une société, personne morale, le caractère averti de l’emprunteur doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant.
Une société, aux droits de laquelle vient une banque, a consenti à une personne morale un prêt garanti par une inscription d'hypothèque, des promesses de nantissement ainsi que par des engagements de plusieurs cautions solidaires. Ce dernier étant défaillant, le cessionnaire de la créance du préteur, après lui avoir notifié la déchéance du terme, l'a assigné, ainsi que les cautions, en exécution de leurs engagements et a poursuivi la vente forcée de l'immeuble.
L’emprunteur a ensuite été mis en liquidation judiciaire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal de commerce condamnant la banque à relever et garantir l’emprunteur et ses associés de toutes les condamnations prononcées au profit du cessionnaire de la créance au titre du remboursement du prêt et jugeant que la banque serait le débiteur final des condamnations prononcées contre l’emprunteur, a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce dernier formée contre la banque et sa demande de compensation avec les sommes auxquelles il a été condamné solidairement avec ses associés au bénéfice du cessionnaire de la créance.
Dans une décision du 11 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 avril 2018 (pourvois n° 15-27.133, 15-27.798, 15-27.840 et 15-29.442 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00405) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2015 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 15 mai 2018, note de Xavier Delpech, "Utiles précisions sur les contours du caractère d’emprunteur averti" - Cliquer ici