La Cour de cassation valide la recevabilité à intervenir d'une association de défense des consommateurs dans l’instance en responsabilité introduite par un investisseur en bourse contre sa banque, mais estime que cette dernière lui a délivré une information appropriée sur le risque de perte attaché à la souscription des actions.
Un particulier a procédé, par l’intermédiaire d'une banque, à l’achat d’actions proposées à la vente dans le cadre d’une offre publique à prix ouvert. Se prévalant d’un manquement de la banque à ses obligations, le souscripteur l’a assignée en paiement de dommages-intérêts. Une association de défense de consommateurs est intervenue volontairement à l’instance.
La cour d'appel de Paris a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association et, en conséquence, a condamné la banque à payer à cette dernière des dommages-intérêts.
Les juges du fond ont énoncé que les dispositions de l’article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d’intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d’un bien ou d’un service non constitutifs d’une infraction pénale. Ils en ont déduit que l’association de défense des consommateurs était recevable à intervenir dans l’instance en responsabilité introduite par le particulier, au titre de la prestation fournie, contre la banque dont il était client.
La banque s'est pourvue en cassation, soutenant que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux, lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation rejette ces arguments. Elle casse toutefois l'arrêt au visa de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de (...)