Une banque a notifié à la société S. sa décision de mettre fin à ses concours financiers. La banque l'ayant assignée en paiement du solde débiteur de son compte résultant du découvert qu'elle lui a consenti, la société S. a contesté les intérêts prélevés par la banque. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société S., la banque a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 27 octobre 2008, a dit prescrite la demande de la société S. en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et a rejeté sa demande reconventionnelle en restitution des intérêts résultant de l'application de dates de valeurs dépourvues de cause. Elle retient que la société ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le taux effectif global (TEG) du crédit accordé par la banque dès le mois de mars 1988, le délai de prescription a donc commencé à courir dès ce moment. Au surplus, la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a été formée après l'expiration du délai de prescription. Elle ajoute que la demande de restitution des intérêts ne peut prospérer que si la stipulation d'intérêts conventionnels est déclarée nulle en raison de la méconnaissance des dispositions légales d'ordre public concernant l'obligation d'un écrit fixant le taux effectif global. Dans un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond au motif que l'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et que la prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG, le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, étant la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mars 2010 (pourvoi n° 09-11.236) - cassation partielle de cour d'appel de (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews