Dans un arrêt du 22 octobre 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Bastia a débouté Mme X. de toutes ses demandes. Les juges du fond ont relevé que Mme X. ne pouvait ignorer que le prêt consistait en une consolidation de l'encours de son époux afin de sauvegarder l'activité de son entreprise et que la formule ayant trait au prêt de restructuration ne permettait pas le moindre doute sur la nature du prêt compte tenu du degré d'instruction de Mme X. Ils ont retenu que cette dernière avait donné son consentement en toute connaissance de cause.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 9 février 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel, en l'état de ces constations et appréciations, a légalement justifié sa décision.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que "la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire la dette d'autrui, n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur des biens, elle est limitée à ces biens et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit". La banque n'étant dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010 (pourvoi n° 08-21.725) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 22 octobre 2008 - Cliquer ici
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 janvier 2007 (pourvoi n° 05-21.777) - cassation de cour d'appel de Bastia, 28 septembre 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - Cliquer ici
- Revue de droit bancaire et financier, 2010, n° 3, mai-juin, commentaires, § 88, p. 45, note de Dominique (...)