Le taux effectif global doit être mentionné dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Le 20 avril 2006, une banque a consenti à son client, chauffeur de taxi, deux prêts, le premier d'un montant de 144.329,90 € destiné à l'acquisition d'une licence de taxi et le second d'un montant de 27.463,92 € destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile.
Après l'avoir mis en demeure de régulariser des mensualités impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme puis l'a assigné en paiement. L'emprunteur a sollicité l'application du taux légal et la répétition des intérêts trop perçus, ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La cour d'appel de Versailles a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 130.834,82 € au titre du prêt relatif à l'acquisition de la licence de taxi avec intérêts au taux de 5,433 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2008 et celle de 25.147,26 € au taux de 4,833 % à compter du 29 janvier 2008.
Les juges ont retenu qu'il résulte de l'article L. 311-3 du code de la consommation que les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au calcul du taux effectif global.
La Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 1er août 2003, ensemble les articles L. 313-2 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance du 23 mars 2006.
Elle rappelle le 30 octobre 2012 que le taux effectif global, qui doit être mentionné, en application des trois premiers de ces textes, dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, doit être déterminé comme il est dit au dernier de ces textes.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 octobre 2012 (pourvoi n° 11-22.258) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 19 mai 2011 (renvoi devant (...)