En l'état d'une mention manuscrite apposée par la caution en bas de l'acte de prêt dactylographié prévoyant que l'engagement de cette dernière est consenti "pour la durée de l'emprunt", sans que soit précisée cette durée, le cautionnement est nul.
Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 320.000 € d'une durée de 84 mois. Une personne physique s'est rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.
A la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d''appel de Nîmes a déclaré nul l'engagement de la caution et rejeté l'intégralité des prétentions de la banque.
Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
Ils ont relevé en l'espèce que la mention manuscrite apposée par la caution au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoyait que l'engagement de caution de cette dernière était consenti "pour la durée de l'emprunt", sans que soit précisée cette durée.
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par la caution, qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
Elle rejette le pourvoi dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.913).