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Subrogation personnelle : précisions sur les effets à la date du paiement

La Cour de cassation a jugé qu'une caution subrogée ne peut pas profiter d’un titre exécutoire dont le créancier n’était pas encore titulaire à la date du paiement.

Une banque a consenti à deux époux un prêt garanti par le cautionnement solidaire d'une autre société (la caution).
L'époux ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif, prononcé la déchéance du terme et assigné son épouse en paiement du solde.
Un jugement réputé contradictoire du 20 février 2003, signifié le 28 mars 2003, a accueilli sa demande.
La caution, qui a réglé à la banque une première somme, selon quittance subrogatoire du 26 novembre 2002, et une seconde somme le 15 juillet 2003, a engagé une procédure de saisie des rémunérations de l'épouse en se prévalant de la quittance subrogatoire et du jugement du 20 février 2003.
L'épouse a saisi un tribunal d'instance en mainlevée de la saisie et en restitution des sommes perçues en invoquant l'absence de titre exécutoire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022, a rejeté les demandes de l'épouse.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 13 avril 2022 (pourvoi n° 22-16.060), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'au titre de l'article 1251 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
En outre, en vertu de l'article 2029 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Pour la Cour, il en résulte que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement.

En l'espèce, pour rejeter la demande en mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que le jugement du 20 février 2003 signifié le 28 mars 2003 constitue un titre de créance exécutoire au profit de la banque, qui ne l'a pas remis en cause en temps utile, de sorte que la caution, qui n'avait pas été associée au débat judiciaire, par l'effet d'une subrogation légale dans laquelle la (...)

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