Le créancier qui a consenti, pour les besoins de l'accord de conciliation, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord à la suite de l'ouverture d'une procédure collective.
Une société a conclu avec plusieurs de ses créanciers un accord de conciliation homologué, dans le cadre duquel une banque lui a consenti une ligne de crédit de 70.400 €. La débitrice a émis au bénéfice de la banque un billet à ordre du même montant, garanti par l'aval d'une personne physique.
La société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis assigné l'avaliste en paiement.
La cour d'appel de Poitiers n'a pas fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont relevé que la ligne de crédit de 70.400 €, dont le remboursement par la société a été garanti par aval, a été consentie par la banque dans le cadre d'un accord de conciliation homologué. Ils en ont déduit que le jugement d'ouverture, qui avait eu pour effet d'entraîner la caducité de l'accord dans son intégralité, en ce compris les sûretés consenties dans ce seul cadre, avait mis fin à l'aval consenti par l'avaliste.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-19.202) : le billet à ordre, avalisé, avait fait naître une nouvelle créance en paiement de l'effet de commerce.
La chambre commerciale précise en effet que si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances.
En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par (...)