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Cautionnement : perte du nantissement sur le fonds de commerce par le fait du créancier

Les cautions sont déchargées de leur engagement de caution solidaire quand elles perdent, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette.

Une banque a consenti à une société un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement de M. et Mme E., co-gérants de la société.
La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal ordonnant la cession totale de la société au profit de M. C.
La banque ayant fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ces dernières l'ont assignée devant le juge de l'exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées de leur engagement sur le fondement des articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce.

La cour d'appel de Reims a déchargé M. et Mme E. de leur engagement de caution solidaire et a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
Elle a retenu que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier.
La cour d'appel a ensuite constaté que la banque n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d'un montant inférieur à celui des cautionnements.

Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-16.980), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque.
Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette.

© LegalNews 2021 (...)
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