Une société concluant avec une société tierce une convention d'optimisation fiscale ne peut reprocher à son conseil d'avoir manqué à sa mission dès lors qu'elle ne l'a pas mis en mesure de remplir dans les délais légaux sa mission d'assistance fiscale.
La société A. a absorbé en 1999 la société B. La société ainsi constituée ayant obtenu grâce à l'intervention de la société O. un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle, a demandé à son avocat le paiement d'une somme équivalente aux honoraires payés à la société O. reprochant à son avocat d'avoir commis une faute en ayant établi les déclarations de taxe professionnelle sans tenir compte dans l'opération de fusion-absorption qu'elle avait entièrement mise en oeuvre, des possibilités de plafonnement de ces taxes.
Dans un arrêt en date du 15 février 2011, la cour d'appel de Rennes déboute la société A. de sa demande. En effet, les juges du fond ont considéré qu'il n'appartenait pas à l'avocat d'intervenir au titre des demandes de dégrèvement de taxe professionnelle pour l'année 1999 relatives aux établissements de Brive et de Sarlat qui relevaient des sociétés absorbées.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 septembre 2012, maintient l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi au motif qu'une société obtenant elle-même un dégrèvement de taxe professionnelle et concluant, avec une société tierce une convention d’optimisation fiscale, avait ainsi choisi d’agir en dehors de toute intervention de son avocat en ne la mettant pas en mesure de remplir dans les délais légaux sa mission d’assistance fiscale. Par conséquent, elle ne peut reprocher à son conseil d’avoir manqué à sa mission.