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Dispense de formation pour accéder à la profession d'avocat : précisions

Dans deux arrêts du 16 mai 2012, la Cour de cassation a eu à interpréter strictement  les dispositions permettant l'accès à la profession d'avocat avec dispense de formation.

Dans la première affaire, une collaboratrice juridique de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) avait sollicité son admission au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation pour les juristes attachés pendant huit années au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Dans la seconde affaire, M. X. fonctionnaire ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans, avait sollicité son admission au barreau sous le bénéfice des dispenses de formation prévues pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées.
Ayant vu leurs demandes d'admission rejetées par les ordres sollicités, les requérants ont saisi la Cour de cassation.

Par deux arrêts du 16 mai 2012, la Cour de cassation rejette leurs demandes.
Elle retient d'une part que la FNATH, ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres, à la différence d'un syndicat qui a seulement vocation à assurer la défense ou la promotion des intérêts professionnels tant collectifs qu'individuels des personnes visées par ses statuts, ce groupement ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991.
D'autre part, elle retient que si seuls peuvent bénéficier de la passerelle les juristes qui ont exercé exclusivement dans un service spécialisé de l'entreprise, chargé de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, en l'espèce, le demandeur avait effectué d'autres tâches dans le cadre de ses fonctions : conseil des clients de l'entreprise et accomplissement d'actions de formation et d'information. Au surplus, la durée de huit ans exigée doit être écoulée au jour de la demande. En l'espèce, l'intéressé ne justifiait, au jour de sa demande, que d'une expérience cumulée de sept ans, onze mois et douze jours.

 

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