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Régime de retraite des anciens conseils juridiques devenus avocats

En matière de droits nés à la fois du régime de retraite géré par la CIPAV et du régime de la CNBF, seuls les premiers peuvent être liquidés à taux plein au profit d’un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l’âge de 65 ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle.

M. X. a exercé, jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctions de conseil juridique et a, à ce titre, cotisé au régime de retraite géré par la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV). Par suite de la fusion de sa profession avec celle d'avocat, il est devenu avocat, à compter du 1er janvier 1992, soit à l'âge de 50 ans révolus, et a, à ce titre, cotisé auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), alors substituée à la précédente caisse. Le 19 août 2004, à l'âge de 63 ans, M.X. a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005 en continuant son activité.

La CNBF lui a opposé qu'il pouvait prétendre à la liquidation de ses droits envers la caisse des barreaux dès l'âge de 60 ans, à condition d'avoir démissionné du barreau, et ne pouvait voir liquider ses droits envers la CIPAV, sans cessation d'activité, qu'à partir de son soixante cinquième anniversaire. La commission de recours amiable a rejeté le recours de M.X. contre cette décision de la CNBF. Il a alors assigné la CNBF pour obtenir la liquidation de l'intégralité de ses droits à compter du 1er janvier 2005 tout en maintenant son activité. 


La Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande le 23 juin 2010. M.X. se pourvoit en cassation en soutenant que les anciens conseils juridiques devenus avocats par suite de la fusion de ces deux professions, âgés d'au moins cinquante ans au 1er janvier 1992, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession. Il indique par ailleurs qu'il n'est pas distingué entre les avantages de retraite acquis avant le 1er janvier 1992 et ceux acquis postérieurement à cette date, et que le service de ceux-ci n'est pas exclu en cas de cessation d'activité.

Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle la portée du décret du 21 janvier 1992 pris en application de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et opérant le transfert des obligations de la CIPAV, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité, aux régimes que gère la CNBF.

Il résulte de la combinaison de ces textes, dont l'objet est de maintenir aux anciens conseils juridiques devenus avocats et âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1992 les avantages du régime de retraite dont ils bénéficiaient auprès de la CIPAV, à savoir la liquidation des droits après 65 ans avec maintien de l'activité nouvelle d'avocat, que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle.

© LegalNews 2012

 

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