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Formations dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises ou de collectivités locales

Selon une réponse ministérielle du 23 août 2011, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des dispositions de l'article 85 (4°) du décret du 27 novembre 1991.

Marie-Jo Zimmermann a interrogé le garde des sceaux, le 5 avril 2011, afin de savoir si les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, suivant lequel "l'obligation de formation continue est satisfaite par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité", permettent de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales.

Dans une réponse du 23 août 211, le ministre de la Justice rappelle que la formation continue obligatoire des avocats est régie par les articles 85 et 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats.

Par ailleurs, il ajoute que, pour l'application du dispositif réglementaire, le Conseil national des barreaux (CNB) a pris une décision à caractère normatif, n° 2005-001 du 11 février 2005, qui précise les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment s'agissant de celles réalisées par des avocats. Il a d'abord établi que les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées au l°, 2° et 3° de l'article 85 du décret de 1991 ; sont ainsi prises en compte la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et, l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. Cet encadrement a pour objectif de permettre un contrôle des instances professionnelles sur la nature, le contenu et la qualité des formations proposées. Dans ces conditions, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des dispositions de l'article 85 (4°) du décret du 27 novembre 1991.

Référence :

Professions judiciaires et juridiques. Avocats. Obligations de formation. Champ d'application : réponse du ministre de la Justice le 23 août 2011 à la question n° 104422 de Marie-Jo Zimmermann du 5 avril 2011

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