La liquidation des droits au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime.
Ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet au mois de juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, un avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle. Il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à compter du mois de juillet 2009, par la Caisse nationale des barreaux de France de la cotisation supplémentaire versée.
Le 12 juin 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté son recours.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 15 septembre 2016.
Elle a rappelé qu'il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse nationale des barreaux de France, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime.
Elle a ajouté qu'ayant constaté que l’avocat avait poursuivi son activité d'avocat après la liquidation de ses droits, la cour d’appel en a exactement déduit qu'il était redevable de la cotisation supplémentaire litigieuse.