L'action en responsabilité pour faute de l’avocat ne s'analysant pas en une contestation d'honoraires, elle ne relève pas du bâtonnier de l'ordre mais des juridictions civiles.
Ayant confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige commercial, une société, ultérieurement condamnée dans ce litige, a assigné l'avocat en responsabilité et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l'avocat.
Après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, les juges du fond ont énoncé que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s'analyser en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'ordre, ou, en cas de recours, du premier président.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 30 juin 2016, elle considère qu'en statuant ainsi, alors que la demande avait pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.