Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Une société française a développé et édité un logiciel distribué en Amérique du Nord par sa filiale américaine. En 2002, cette dernière a conclu un accord de distribution de ce produit avec une société. Suite à la résiliation de l’accord de distribution en 2007, le distributeur a assigné la société mère en indemnisation du préjudice consécutif à l'inexécution de la convention de 2006.
Le 23 octobre 2014, la cour d’appel de Grenoble a déclaré recevable l'action en indemnisation du distributeur.
Le 1 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article 3 du code civil. Elle a jugé qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Elle a par la suite rappelé que pour rejeter la demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, la cour d’appel a retenu qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises.
La Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher le contenu des lois étrangères pour en faire application, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.