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Condamnation d'un avocat pour manquements à la délicatesse

avocats4Le 13 mai 2016, la cour d’appel de Rennes a confirmé une peine disciplinaire d’avertissement prononcée par le conseil régional de discipline à l’encontre d’un avocat pour manquements à la délicatesse.

En 2013, un avocat a fait l'objet de trois plaintes de clients qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de son barreau a demandé des explications à l’avocat sur ces trois plaintes sans obtenir de réponse de ce dernier. En 2014, après avoir rencontré l’avocat, le bâtonnier a décidé de mettre en œuvre une enquête déontologique dont le rapport a été déposé en 2015 et notifié au procureur général et à l’avocat. En 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats a saisi le conseil régional de discipline pour manquements aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971. Le 13 novembre 2015, celui-ci a estimé que l’avocat a commis des manquements aux principes essentiels de la profession et a prononcé à son encontre la peine d'avertissement. L’avocat a donc formé recours contre cette décision devant une cour d’appel.

Le 16 mai 2016, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision du conseil régional de discipline des avocats pour manquements à la délicatesse.
Elle a dans un premier temps rappelé que le conseil régional de discipline a retenu parmi les griefs exposés à l'encontre de l’avocat celui résultant du traitement donné par lui dans un dossier et celui du défaut de réponse au bâtonnier. 

La cour d'appel estime en effet que le premier grief est caractérisé puisque la preuve a été rapportée, sans que l’avocat ne conteste la réalité de faits qui lui sont reprochés. Elle ajoute qu’entre 2012 et 2014, entre la date où l'expert judiciaire a déposé son rapport et celle à laquelle il a transmis le dossier à un autre avocat, l’avocat n'a accompli, malgré les demandes réitérées de ses clients, aucune diligence. La cour d’appel juge qu’en agissant ainsi, il a manqué à l'obligation générale de délicatesse dont doit faire preuve l'avocat en toutes circonstances et qu'il ne respecte pas lorsqu'il néglige de s'occuper avec une diligence suffisante des intérêts dont il a la charge et au surplus omet de répondre aux courriers de réclamations de ses clients. 

Le second grief est constitué, selon la cour d’appel, par l'absence de réponse aux demandes réitérées des deux bâtonniers en exercice qui ont eu à gérer les plaintes déposées contre l’avocat par trois de ses clients. Elle rappelle que le bâtonnier est investi de pouvoirs d'enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau, notamment sur la plainte de toute personne intéressée, de manquements graves et répétés à l'obligation de délicatesse et de loyauté d'un avocat vis à vis du bâtonnier.

 

 

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