Il incombe à un avocat lié par un contrat de collaboration libérale, souhaitant établir sa qualité d'avocat salarié, de rapporter la preuve qu'il a manifesté sa volonté de développer une clientèle personnelle et qu'il en a été empêché en raison des conditions d'exercice de son activité.
Un contrat de collaboration libérale fut signé en 2007 entre un cabinet d’avocats représenté par un associé et un avocat ayant rejoint le cabinet en 2003. Il a été mis fin au contrat en 2010.
Le collaborateur a déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre du cabinet d’avocats du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Sa plainte a cependant fait l'objet d'une mesure de classement sans suite. L'intéressé s'est alors constitué partie civile auprès du juge d'instruction, qui a rendu une ordonnance de non-lieu. Le collaborateur a interjeté appel de cette décision.
Il arguait n’avoir été employé qu'en qualité de salarié, faute d'indépendance dans la prise de ses décisions, toujours soumises au contrôle préalable de l'un des associés du cabinet, mais également faute de disponibilité, en raison de la lourdeur de ses horaires et de la nature des dossiers confiés. Il a ajouté que sa subordination se déduisait également du caractère fixe de sa rémunération.
Le 26 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Elle estime que le contrat n'ayant pas lieu d'être requalifié, le délit de travail dissimulé allégué n'est pas établi.
Selon elle, l'instruction n'a pas permis de caractériser la subordination effective dans les conditions de travail du collaborateur. Elle ajoute que l'intéressé n’a pas établi s'être trouvé dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle.
Le 15 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'avocat.
Elle estime qu'il incombe au demandeur lié par un contrat de collaboration libérale souhaitant établir sa qualité de salarié, au sens de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de rapporter la preuve de sa manifestation de volonté de développement d’une clientèle personnelle et de son empêchement en raison des conditions d'exercice de son activité.