L’avocat manque au principe de délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figurent sur une messagerie personnelle, quel qu'en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation.
Un avocat a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
Il lui était reproché d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances, et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, définis à l'article 1. 3 du Règlement intérieur national des avocats (RIN).
Le 22 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a jugé que l’avocat avait manqué au principe de délicatesse et, ainsi, violé l'article 1. 3 du RIN.
Elle a prononcé la sanction d’interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de deux mois, assortie pour moitié du sursis.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Le 17 mars 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle relève qu'en l'espèce, les messageries utilisées par les deux collaboratrices étaient des messageries privées qui correspondent à des espaces personnels que Google, s'agissant d'adresses gmail, met à la disposition des internautes.
En outre, elle énonce que "si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé et que [le requérant] ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu".
En conséquence, le requérant a "manqué à la délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, quel qu'en soit le contenu, et en les produisant devant la commission de conciliation".
Concernant la sanction d’interdiction temporaire prononcée par les juges du fond, la Cour de cassation considère "qu'ayant le choix, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de prononcer l'une des peines prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991", la cour d'appel, qui a relevé que le requérant avait manqué à la délicatesse, a pu statuer comme elle a fait.