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Effets de la mention d'une créance sur la liste remise au mandataire

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. 

Par un acte authentique dressé par un notaire, une personne physique a consenti un prêt à une société garanti par une caution solidaire.
A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le prêteur a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite.
Il a alors assigné la débitrice, ses administrateur et mandataire judiciaires ainsi que la caution aux fins de voir admettre sa créance au passif de la société, de condamner la caution à lui régler une certaine somme et, subsidiairement, de condamner la SCP notariale à lui payer la même somme.
La caution a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire et subsidiairement de déclarer les demandes du créancier irrecevables comme prescrites.
Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
La débitrice a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant déclaré son action irrecevable comme prescrite, le créancier s'est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.300), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle rappelle qu'il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La chambre commerciale précise que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du (...)

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