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Extension de procédure : présomption de localisation du centre des intérêts principaux

S'il est présumé être le lieu du siège statutaire, une appréciation globale d'un ensemble d'éléments objectifs et pertinents peut révéler que le centre effectif des intérêts principaux du débiteur est situé dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire.

Une société qui exploite deux marques de vêtements pour enfants appartenant à une société holding de droit luxembourgeois a été mise en redressement judiciaire sur sa déclaration de cessation des paiements puis en liquidation judiciaire.
Les administrateurs et mandataires judiciaires ont assigné la holding aux fins de lui voir étendre la procédure collective pour confusion des patrimoines.
Le tribunal s'est déclaré compétent et a prononcé l'extension de la procédure.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le tribunal territorialement incompétent et, en conséquence, a déclaré irrecevable la demande en extension de la procédure.
Les juges du fond ont retenu que l'allégation selon laquelle la gestion des marques litigieuses aurait été assumée par la débitrice était insuffisante à démontrer que le centre opérationnel et décisionnel de la holding, société à vocation internationale implantée de manière habituelle sur le territoire luxembourgeois et dont les titres de propriété intellectuelle étaient juridiquement situés au Luxembourg, se trouvait en France.

Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-14.605), la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 3 du réglement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
Rappelant la règle énoncée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 15 décembre 2011 (C-191/10), elle reproche à la cour d'appel de s'être déterminée ainsi, dès lors qu'elle avait constaté que l'objet social de la société holding consistait à acquérir et gérer un portefeuille de droits de propriété intellectuelle, sans rechercher si les marques en litige ne constituaient pas l'essentiel de ce portefeuille et si elles n'étaient pas gérées, de manière vérifiable par les tiers, par la société qui les exploitait en France.

SUR LE MEME SUJET :

CJUE : extension d’une procédure d’insolvabilité à une société sise dans un autre Etat membre - Legalnews, 23 décembre 2011

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