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Etendue de la confidentialité des procédures de conciliation

La confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance.

Une société mise en liquidation judiciaire a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation à laquelle elle a appelé l'ensemble de ses créanciers crédits-bailleurs, comptant parmi eux trois filiales d'une banque.
Cette dernière a déclaré la débitrice en défaut à la Banque de France. Celle-ci a dégradé le niveau de cotation de la société de 5+ à 6 dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben), jugeant que la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements sur trois ans était passée de faible à très faible.
Soutenant que cette déclaration de défaut constituait un trouble manifestement illicite dès lors que la banque ne pouvait lui reprocher aucun arriéré ou incident de paiement, et invoquant le caractère confidentiel de l'ouverture de la procédure de conciliation, la société l'a assignée en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, la mainlevée de l'inscription de défaut et la réparation, à titre provisionnel, de son préjudice.

Pour rejeter les demandes de la société, la cour d'appel de Paris a retenu que la banque n'avait pas été appelée à la procédure de conciliation mais en avait été informée par le représentant légal de la société. Elle a ajouté que l'article L. 611-15 du code de commerce vise à conférer un caractère confidentiel aux informations qu'il couvre indépendamment des personnes qu'il cite et que c'est bien l'existence même d'une procédure de conciliation qui a fait l'objet d'un signalement, non le contenu de cette procédure, de sorte que la banque n'avait pas utilisé une information qu'elle aurait dû conserver comme confidentielle.

La Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond dans un arrêt du 3 juillet 2024 (pourvoi n° 22-24.068) : il résulte de l'article L. 611-15 du code de commerce que la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d'ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance.

En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de conciliation, qui, contrairement à ce que soutenait (...)

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