Une créance a été admise lors du plan de redressement judiciaire d’une société, laquelle a ensuite été mise en liquidation. Pour contester l’actualisation du montant de la dette, le débiteur doit saisir le juge sur le quantuum de celle-ci.
Une société a été mise en redressement judiciaire. Une banque a déclaré sa créance admise par le greffe à titre échu et à titre échoir avec intérêts. Le plan de redressement a été résolu par une liquidation judiciaire. Après quoi la banque a de nouveau déclaré sa créance à titre échu à laquelle elle a ajouté les intérêts.
La cour d’appel de Bordeaux, le 12 septembre 2017, a admis la seconde déclaration de créance de plein-droit comme n'étant qu'une actualisation des créances inscrites, déduction faite des sommes déjà perçues.
La société débitrice et son liquidateur estiment que les juges du fond ont violé l’article L. 626-27 du code de commerce.
L’arrêt attaqué a été validé par la Cour de cassation le 6 mars 2019.
Selon elle, la cour d’appel n’avait pas à s'expliquer sur les contestations inopérantes relatives au mode de calcul d'intérêts déjà admis, ni sur la portée d'une lettre de la banque créancière antérieure à la décision d'admission de la créance au passif du redressement judiciaire. La Haute juridiction judiciaire estime que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le créancier, qui déclare sa créance pour un montant actualisé, n'est pas tenu de fournir à nouveau les pièces justifiant du principe et du montant de la créance déjà admise. Ainsi, dès lors que les contestations dont les juges du fond étaient saisies ne portaient pas sur le quantum de l'actualisation de la créance, celles-ci pouvaient être rejetées.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2019 (pourvoi n° 17-27.607 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00181), Société Les Diamantines c/ Société générale - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 12 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 626-27 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 6, 29 mars, § 80, p. 6, “Résolution du (...)