Lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le principe selon lequel le créancier ne peut pas s’opposer à une proposition du mandataire judiciaire au-delà d’un délai de 30 jours ne s’applique pas.
La société X. a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2014 alors qu’une instance l’opposant à la société Y. à propos de l’exécution de contrats était en cours devant le tribunal de commerce. La société Y. a alors déclaré sa créance, objet de l’instance en cours, au passif de la société X. Mme A., liquidateur judiciaire, a informé la société Y. que sa créance était discutée et qu’elle entendait proposer son rejet au juge-commissaire. La société Y. a été invitée à répondre à cette décision dans un délai de 30 jours, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a ensuite demandé au tribunal de commerce de Paris de fixer sa créance, demande qui a été déclarée irrecevable. La société Y. a donc relevé appel du jugement.
Dans un arrêt du 28 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a déclaré la demande de la société Y. recevable et a fixé la créance. Elle a en effet retenu que l’article L. 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier, qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond en indiquant que la société Y. pouvait toujours contester la décision du liquidateur au-delà des 30 jours en raison de l’instance en cours, au jour de l’ouverture de la procédure collective, qui l'opposait à la société X.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 septembre 2018 (pourvoi n° 17-14.960 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00659), Liliane X. c/ société Leasecom - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 28 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-27 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 5 septembre 2018 - (...)