La cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Après la mise en redressement judiciaire de M. X., un plan de redressement a été arrêté, la société Y. étant nommée commissaire à l'exécution du plan. Celle-ci en a demandé la résolution, pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
La cour d’appel d’Amiens a constaté l'inexécution, par M. X., des engagements prévus au plan. Les juges du fond confirment le jugement qui prononce la résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
La cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public.
En effet, la Haute juridiction judiciaire constate qu’il résulte de l'arrêt que la cause a été communiquée au procureur général et que ce dernier a assisté à l'audience, aucune de ses mentions n'indique cependant que le ministère public a donné son avis, fût-il oral, sur la demande de résolution du plan.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.549 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01253) - cassation de cour d’appel d’Amiens, 28 avril 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-19 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-20-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2017, n° 18, 6 novembre, § 279, p. 7, “Le plan de redressement d’un débiteur ne peut être résolu qu’après avis du ministère public” - www.lexisnexis.fr