L'article R. 663-3 du code de commerce ne distingue pas entre les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de contrats à temps partiel ou de contrats aidés pour déterminer l'effectif de l'entreprise servant à fixer les émoluments de l'administrateur judiciaire.
Une association a été mise en redressement judiciaire. Un litige étant survenu entre l'association et l'administrateur judiciaire relatif au calcul du nombre de salariés à prendre en compte pour établir sa rémunération, le président du tribunal l'a arrêtée, par ordonnance du 8 janvier 2010, à la somme de 18.270,71 €.
Une ordonnance de la cour d'appel de Caen du 9 novembre 2010 a confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2010 ayant rejeté la demande de l'association tendant à ce que le seuil d'effectif retenu pour le calcul des émoluments de l'administrateur judiciaire soit calculé en tenant compte du nombre de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée en équivalent temps plein.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 17 septembre 2013, elle retient qu'ayant relevé que l'article R. 663-3 du code de commerce ne distingue pas entre les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de contrats à temps partiel ou de contrats aidés, la cour d'appel, qui n'a pas refusé de juger, a décidé à bon droit que la notion d'équivalent temps plein ne saurait être retenue .
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013 (pourvoi n° 11-25.660 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00845), association Au Fil de l'eau - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 9 novembre 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 663-3 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2014, n° 2, février, § 140, p. 132, "Ouverture de la procédure - Organes de la procédure et autres intervenants - Administrateur judiciaire - Rémunération" - www.efl.fr