En l'espèce, les juges ont estimé que la revendication des marchandises livrées à la société en redressement judiciaire, impossible en nature, devait se reporter sur le prix de revente aux sous-acquéreurs.
Du 2 avril 2009 au 28 janvier 2010, la société F. a livré des alevins de daurade royale à la société A. Le 2 février 2010, celle-ci a été mise en redressement judiciaire. Faute de paiement de l'intégralité du prix, la société F. a déclaré le 19 février 2010 une créance de plus de 300.000 euros et revendiqué la propriété des alevins.
Par ordonnance du 2 mai 2011 et jugement du 5 décembre suivant, le juge-commissaire puis le tribunal ont admis le principe de cette revendication avec report de celle-ci, à due concurrence du prix de vente initial, sur le prix à percevoir par la société A. au fur et à mesure des ventes des poissons arrivés à maturité.
Le 19 juillet 2011, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société A.
La cour d'appel de Douai a rejeté le recours formé par la société A., à l'encontre de l'ordonnance du 2 mai 2011.
Les juges du fond déclarent bien fondée en son principe la revendication de la société F. En outre, les juges, après avoir écarté la demande de la société F. de réalisation en nature, ont reporté en conséquence les droits de cette société sur le prix d'environ 300.000 euros.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 juin 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni statué par des motifs contradictoires, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la société F. établissait que les alevins revendiqués, livrés moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure, existaient en nature au jour de cette ouverture.
En second lieu, la Haute assemblée affirme qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des écritures de la société A., considéré que les parties s'accordaient, en raison du cycle de maturation d'un alevin et de la date de commercialisation d'une daurade, à reconnaître que les alevins (...)