Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire.
La société P. ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement a arrêté son plan de continuation, prévu l'apurement du passif en dix annuités à acquitter par versements d'acomptes mensuels égaux déposés sur un compte spécifique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par le commissaire à l'exécution du plan et chargé ce dernier de la répartition des annuités entre les créanciers. Le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, résolu le plan de continuation, ouvert une liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité et nommé un administrateur judiciaire. Par ordonnance, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire, à sa demande, à utiliser les fonds déposés à la CDC dans le cadre du plan de continuation.
Saisie du litige, la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 janvier 2013, a jugé que l'administrateur qui ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur, retient que si les fonds litigieux consignés à la CDC et constitués des versements effectués par la débitrice pour payer les créanciers conformément à l'échéancier prévu par le plan n'avaient pas encore été distribués par le commissaire à l'exécution du plan, ils étaient néanmoins sortis du patrimoine de la débitrice et ne pouvaient en conséquence être considérés comme des actifs.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 14 octobre 2014, elle retient que peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire. Tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt a été judiciairement ordonné.
Références
- Cour de (...)