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Absence de revendication dans le délai : inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective du débiteur

La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.

Une filiale et sa société mère ont été mises en redressement judiciaire.
Un jugement a par la suite ordonné la cession des actifs de la filiale à une société A. , comprenant un laboratoire de cuisson.
Un autre jugement a ordonné la cession des actifs de la société mère au profit de la société B.
Cette société B. soutient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société mère et en conséquence assigne la société A. pour en obtenir la restitution.

Le 12 septembre 2013, la cour d’appel de Dijon accueille la demande en restitution de la société B.

La société A. conteste cette décision au motif que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Or en l’espèce, aucune action en revendication n’a été exercée dans ce délai.
Elle forme donc un pourvoi en cassation.

Le 15 décembre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que "la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi".
Ainsi, ayant relevé, "que les dirigeants de la [requérante] savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la [société B. ] et que la [requérante] ne l'avait donc ni possédé ni acquis de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que la [société B. ] était fondée à en obtenir la restitution".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2015 (pourvoi n° 13-25.566 - (...)

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