Saisi d'un recours formé contre la décision d'une commission de surendettement sur la recevabilité de la demande d'un débiteur, le juge ne peut pas prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Un service des impôts des entreprises a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable la demande d'une débitrice tendant au traitement de sa situation financière.
Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de la débitrice ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le tribunal judiciaire de Vesoul a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023 (pourvoi n° 20-21.625), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs.
En effet, il résulte de la combinaison articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.