Dans une chaîne de contrats comportant un acquéreur, un vendeur intermédiaire et un vendeur initial, l’acquéreur ne bénéficie pas d’une action directe contre le vendeur initial fondée sur le code de la consommation lorsque le vendeur intermédiaire est un professionnel.
M. et Mme X. ont acquis un véhicule automobile auprès d’un distributeur de la marque A., vendeur intermédiaire. Suites à plusieurs problèmes techniques, le couple a assigné la société A., importateur de la marque et vendeur initial, à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice causé par les problèmes du véhicule.
Dans un jugement du 26 mai 2016, la juridiction de proximité de Colombes a accueilli leur demande. Elle a retenu que les acquéreurs, M. et Mme X., disposaient, à l’égard de l’importateur, d'une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l'article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation.
Le 6 juin 2018, la Cour de cassation annule le jugement.
Au visa des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, elle rappelle que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le vendeur intermédiaire, n'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de l’importateur, son auteur, ne bénéficie pas d'une telle garantie. Il ne peut donc pas en transmettre les droits à l’acquéreur, ce qui exclut toute action directe de celui-ci contre l’importateur.
En l’espèce, le distributeur de la marque A. n’avait pas la qualité de consommateur vis-à-vis de la société A., l’importateur. Il ne pouvait donc pas transmettre une action fondée sur le code de la consommation, dont il ne bénéficiait pas, à l’acheteur. Le couple ne pouvait donc pas exercer une action directe fondée sur le code de la consommation contre l’importateur.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018 (pourvoi n° 17-10.553 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100564), Société Hyundai Motor France c/ M. et Mme X. Y. - cassation de juridiction de (...)