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La fourniture en eau potable ne peut pas être coupée

Même en cas de factures impayées, les distributeurs d’eau ne peuvent pas réduire ou couper le débit d’eau potable. Ce principe est applicable tout au long de l’année.

Mme X. a souscrit un contrat d’approvisionnement en eau potable pour son habitation. Suite à des factures impayées, le service d'alimentation en eau potable de la commune a décidé de réduire volontairement son débit d’eau. Mme X. a par conséquent saisi une juridiction de proximité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Dans un jugement du 4 avril 2016, la juridiction de proximité d'Alès a rejeté la demande de Mme X.
Elle a relevé que celle-ci avait refusé l’aide des services sociaux. Par conséquent, le service d’alimentation avait pu procéder en toute légalité à la réduction du débit d’eau potable.

Le 16 mai 2018, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu par la juridiction de proximité.
Au visa de l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, elle a précisé que la réduction du débit d’eau était impossible. Elle a ainsi rappelé qu'en cas de non-paiement de factures seuls les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale. A l’opposé, les distributeurs d'eau ne peuvent pas réduire le débit de l'eau fournie, quelle que soit la période de l'année.

Cet arrêt confirme la volonté d’assurer un droit à l’eau potable. A ce propos, la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 15 septembre 2016, avait déjà reconnu que la limitation du débit d’eau, rendant l’usage quotidien de celle-ci quasiment impossible, constituait un trouble manifestement illicite. Cet arrêt a d’ailleurs rappelé les différentes étapes de l’évolution vers un droit à l’eau potable.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mai 2018 (pourvoi n° 17-13.395 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100520), Mme X. c/ Régie des eaux de la ville d'Alès - cassation de juridiction de proximité d’Alès, 4 avril 2016 (renvoi devant le tribunal d'instance d'Uzès) - Cliquer ici
- Code de l’action sociale et des familles, article L. (...)

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