Même en cas de factures impayées, les distributeurs d’eau ne peuvent pas réduire ou couper le débit d’eau potable. Ce principe est applicable tout au long de l’année.
Mme X. a souscrit un contrat d’approvisionnement en eau potable pour son habitation. Suite à des factures impayées, le service d'alimentation en eau potable de la commune a décidé de réduire volontairement son débit d’eau. Mme X. a par conséquent saisi une juridiction de proximité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans un jugement du 4 avril 2016, la juridiction de proximité d'Alès a rejeté la demande de Mme X.
Elle a relevé que celle-ci avait refusé l’aide des services sociaux. Par conséquent, le service d’alimentation avait pu procéder en toute légalité à la réduction du débit d’eau potable.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation a annulé le jugement rendu par la juridiction de proximité.
Au visa de l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, elle a précisé que la réduction du débit d’eau était impossible. Elle a ainsi rappelé qu'en cas de non-paiement de factures seuls les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale. A l’opposé, les distributeurs d'eau ne peuvent pas réduire le débit de l'eau fournie, quelle que soit la période de l'année.
Cet arrêt confirme la volonté d’assurer un droit à l’eau potable. A ce propos, la cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 15 septembre 2016, avait déjà reconnu que la limitation du débit d’eau, rendant l’usage quotidien de celle-ci quasiment impossible, constituait un trouble manifestement illicite. Cet arrêt a d’ailleurs rappelé les différentes étapes de l’évolution vers un droit à l’eau potable.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mai 2018 (pourvoi n° 17-13.395 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100520), Mme X. c/ Régie des eaux de la ville d'Alès - cassation de juridiction de proximité d’Alès, 4 avril 2016 (renvoi devant le tribunal d'instance d'Uzès) - Cliquer ici
- Code de l’action sociale et des familles, article L. (...)