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Appréciation d’une pratique commerciale trompeuse concernant une "promotion"

Le caractère promotionel peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à des constatations sur le site www.musculation.fr exploité par une société.
Ils ont dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de cette dernière, pour pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.

La société a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel pour avoir pratiqué sur de nombreux produits relatifs à la musculation des promotions permanentes faisant référence à des prix initiaux en réalité non appliqués, en mentionnant une durée de promotion finalement prorogée indéfiniment afin d'inciter le consommateur à acheter le produit d'autant plus rapidement que la promotion apparaissait réelle et limitée.

Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable.

La cour d’appel de Grenoble infirme le jugement et relaxe la société.
Les juges du fond considèrent que pour apprécier le caractère trompeur de l'indication "promo" accolée à un prix barré, il convient de déterminer si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs, que ce consommateur moyen ou le membre moyen de ce groupe est "normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice" (cf. (...)

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