Les juges du fonds sont compétents, dans le cadre de leur pouvoir souverain, pour vérifier si les débiteurs se trouvent bien en situation de surendettement.
M. et Mme X. ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré M. et Mme X. recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures, contestées par les débiteurs.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2012, a jugé que les époux X. ne sont pas en situation de surendettement et a rejeté leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 17 octobre 2013, elle retient que les juges du fonds sont compétents, dans le cadre de leur pouvoir souverain, pour vérifier si les débiteurs se trouvent bien en situation de surendettement. Dès lors, ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée, l'arrêt qui revient sur une décision de première instance selon laquelle les débiteurs se trouvaient en situation de surendettement.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 octobre 2013 (pourvois n° 12-23.360 et 12-26.522 - ECLI:FR:CCASS:2013:C201610) - rejet du pourvoi contre cour d'appel Paris, 15 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2013, n° 19, 6 décembre, § 277, p. 2, "Le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission peut revenir sur l'appréciation du surendettement du débiteur" - www.lexisnexis.fr