L'Autorité de la concurrence fait pour la première fois usage de sa faculté d'examiner si une opération de concentration se situant sous les seuils de contrôle juridictionnel, qui n’avait pas fait l’objet d’une notification ex ante, est constitutive d’une pratique anticoncurrentielle contraire au TFUE.
Pour la première fois, l’Autorité de la concurrence a examiné sous l’angle du droit des ententes des opérations de concentration situées sous les seuils nationaux de notification et qui n’avaient pas fait l’objet d’un examen préalable à ce titre.
Elle a ainsi fait application de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 mars 2023, dit arrêt Towercast (affaire C-449/21), qui lui permet désormais d’examiner, sous certaines conditions, si une opération de concentration se situant sous les seuils de contrôle juridictionnel est constitutive d’une pratique anticoncurrentielle contraire au TFUE.
Il s'agissait en l'espèce de pratiques consistant en l’élaboration et la mise en œuvre par deux sociétés d’une entente de répartition géographique du marché français de l’équarrissage, par le biais de la réalisation, en 2015, de 21 cessions croisées de fonds de commerce.
Dans sa décision 24-D-05 du 2 mai 2024, rendue publique le 15 mai 2024, l’Autorité constate que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un plan global de répartition géographique des marchés, dans la mesure où les échanges entre les parties s’inscrivent dans le seul cadre de discussions préparatoires aux opérations de concentration.
Elle considère par ailleurs que les accords de concentration n’avaient pas un objet anticoncurrentiel et que les éléments au dossier ne permettent pas d’analyser les effets des accords sur le marché concerné par la pratique.
Elle prononce donc un non-lieu.
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CJUE : contrôle a posteriori d'une opération de concentration sous les seuils - Legalnews, 22 mars 2023
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