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Droit d’accès aux documents des institutions de l’Union

Dans deux arrêts du 28 juin 2012, la CJUE précise la portée du droit d’accès aux documents des institutions de l’Union dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations entre entreprises.

Lors d'opérations de concentration contrôlées par la Commission, celle-ci, par deux décisions des 7 avril 2005 et 13 février 2007, a refusé de communiquer à un éditeur français et une société tchèque, des documents afférents à ces deux procédures, invoquant les exceptions au droit d’accès prévues par le règlement sur l’accès aux documents, tirées, notamment, de la protection des intérêts commerciaux et de celle des objectifs des activités d’enquête.
Saisi par les deux sociétés, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a annulé les décisions de la Commission par deux arrêts des 9 juin 2010 et du 7 juillet 2010, au motif que, même en admettant que les documents demandés puissent être concernés par les exceptions invoquées, la Commission avait manqué à l’obligation de démontrer, de façon concrète et individualisée, que ces documents portaient effectivement atteinte aux intérêts protégés par ces exceptions.
La Commission a alors formé des pourvois devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Dans deux arrêts du 28 juin 2012, la Cour a jugé que le Tribunal aurait dû reconnaître l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents échangés entre la Commission et les entreprises au cours d’une procédure de contrôle des opérations de concentration porterait, en principe, atteinte tant à la protection des objectifs des activités d’enquête qu’à celle des intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans une telle procédure.
Tout d'abord, la Cour précise que l’existence de cette présomption générale doit être reconnue indépendamment de la question de savoir si la demande d’accès concerne une procédure de contrôle déjà clôturée ou une procédure pendante, la publication des informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises impliquées étant susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, indépendamment de l’existence d’une procédure de contrôle pendante, et la perspective d’une telle publication après la clôture de la procédure de contrôle risquant de (...)

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