Les justes motifs autorisant le retrait judiciaire de l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé s'apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l'intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d'offre touristique.
Des époux ont acquis des parts d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
Par la suite, ils ont demandé en justice l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
La cour d'appel de Chambéry a rejeté leur demande.
Ayant retenu que si les requérants démontraient ne pas pouvoir utiliser personnellement l'appartement en cause, ils ne rapportaient pas la preuve de l'impossibilité de céder leurs droits ou de louer l'appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, les juges du fond en ont déduit qu'ils ne justifiaient pas d'un juste motif de retrait de la société.
La Cour de cassation valide cette analyse.
Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-16.857), elle indique en effet que les justes motifs, prévus à l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, s'apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l'intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d'offre touristique.