Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.
Un différend est né entre les parties sur l'exécution d'un protocole stipulant une promesse de cession des parts d'une SCI.
Une des parties a mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément à la clause compromissoire figurant dans ce protocole.
Le tribunal arbitral s'est prononcé sur la valeur des parts sociales et a dit que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations de l'article 2 de ce protocole, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sentence.
Un arrêt a rejeté le recours en annulation de la sentence et lui a conféré l'exequatur.
Cinq ans plus tard, les cessionnaires ont demandé au gérant de la SCI la convocation d'une assemblée générale aux fins de "constater [leur] qualité d'associé et (...) décider la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière".
Devant le silence du gérant, les requérants ont saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.
La cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de réunir l'assemblée générale de la SCI.
Le gérant et la SCI se sont pourvus en cassation, faisant valoir que la demande de désignation d'un mandataire devait être conforme à l'intérêt social de la société.
La Cour de cassation accueille cet argument et censure l'arrêt d'appel le 20 décembre 2023 (pourvoi n° 21-18.746).
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 que le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.
En s'abstenant de le faire, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.
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