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Absence de réception de la garantie de passif par le cédant

Où la Cour de cassation rappelle que l'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné.

Un associé a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans le capital d'une société.
Après avoir, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) du 22 avril 2016, informé le cédant de ce qu'il mettait en oeuvre la garantie de passif, le cessionnaire a, le 20 décembre 2016, assigné le cédant en paiement de sommes en exécution de cette garantie.

La cour d'appel de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont constaté que l'acte de cession stipulait, d'une part, une clause d'élection de domicile en la demeure respective des parties figurant à l'acte, d'autre part, une clause de garantie de passif selon laquelle l'inertie du cédant à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le cessionnaire l'aviserait, par LRAR, de ce qu'il mettait en oeuvre la garantie de passif, vaudrait acceptation du principe de cette garantie.
Ils ont relevé que le cessionnaire avait, pour mettre en oeuvre la garantie dont il bénéficiait, adressé, le 22 avril 2016, une LRAR au cédant à l'adresse figurant dans l'acte de cession et que cette lettre était revenue avec la mention "pli avisé non réclamé".

Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.033), la Cour de cassation relève qu'il résulte des constatations et appréciations des juges du fond que :
- le fait que le cédant n'avait pas reçu la lettre du cessionnaire mettant en oeuvre la clause de garantie de passif était dû à sa seule négligence, faute pour lui d'avoir informé son cocontractant qu'il élisait domicile dans un autre lieu que celui stipulé au contrat, et non à la mauvaise foi du cessionnaire ;
- l'information, par le cessionnaire, de ce qu'il mettait oeuvre cette garantie n'était pas de nature contentieuse et que, par suite, le défaut de réception effective, par le cédant, de la LRAR n'en affectait pas la régularité.

Ainsi, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, déduire que le cessionnaire avait rempli son obligation (...)

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