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Délégation de pouvoir, déclaration de créance et changement d’organe social

La société D. a consenti à la société C. trois contrats de crédit-bail. La société C. ayant été mise en redressement judiciaire, la société D. a déclaré ses créances et obtenu, après arrêt du plan de cession de la société C., deux ordonnances d'injonction de payer à l'encontre de la caution de celle-ci. Le tribunal a rejeté l'opposition de cette caution aux ordonnances et l'a condamné à payer à la société D. une certaine somme. Dans un arrêt du 29 janvier 2008, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement en rejetant les demandes de la société D. Les juges du fond ont retenu que le conseil d'administration de la société D. n’avait pas délégué le pouvoir d'acquérir, de vendre ou d'hypothéquer des immeubles à son président-directeur général, et qu’en conséquence la délégation et les sous délégations qui en ont résulté étaient irrecevables. La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 juin 2009 au visa de l'article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et de l'article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil. La Haute juridiction judiciaire rappelle que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. La délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d'une société, pour le compte de celle-ci, continue d'engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n'a pas été révoquée.© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2009 (pourvoi n° 08-13.355) - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 29 janvier 2008 - (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée) - cliquer ici

- Code de commerce, article L. 225-51 (dans sa rédaction antérieure à la loi du (...)

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