Le gérant d'une SARL avait demandé à un salarié d'accomplir des heures supplémentaires dans des conditions irrégulières et avait établi des bulletins de salaire qui n'en faisaient pas état ; le salarié avait alors demandé à la société le paiement de ces heures par lettre recommandée et la société avait été condamnée à l'indemniser. Le gérant a quitté la société. Plus de trois années après la réclamation du salarié, la société a engagé une action en réparation du préjudice contre l'ancien gérant. Le tribunal de commerce de Paris a condamné l'ancien gérant. Celui-ci fait appel de la décision.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2010, infirme le jugement de première instance. Elle considère que l'action est irrecevable car elle est prescrite. Elle retient, qu'aux termes de l'article L. 223-23 du code de commerce, que la prescription, qui est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation avait commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée révélant les agissements du gérant et la société ne démontrait pas que ceux-ci lui auraient été dissimulés au-delà de cette date. Elle ne pouvait pas utilement prétendre que le point de départ de la prescription devait être retardé au jour de sa condamnation car le préjudice résultant de celle-ci ne constituait pas le fait dommageable ; il n'était que la conséquence des faits reprochés au gérant.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 30 septembre 2010 (n° 09-4525) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 223-23 - Cliquer ici