La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement.
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, elle a tout d'abord rappelé que la banche n'était pas stabilisée, ce qui avait occasionné la chute du salarié. Elle a ensuite retenu d'une part, que le chef de chantier, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, et responsable à ce titre de la mise en place, de l'exécution et du contrôle des mesures de sécurité collectives et individuelles, avait commis une faute pour n'avoir pas vérifié la stabilité de la banche et avoir laissé le salarié monter sur cette banche sans s'assurer qu'elle était stabilisée ni l'avertir du risque de renversement de celle-ci. D'autre part, le conducteur de travaux principal, qui avait reçu délégation de pouvoirs en matière de prévention des risques, avait omis de mentionner dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé les mesures propres à garantir la sécurité des salariés lors des phases de mise en œuvre ou de stockage des banches. Les juges du fond en ont conclu que ces fautes d'imprudence, commises par des représentants de la société E., qui sont à l'origine de l'accident et du décès du salarié, engagent la responsabilité de la personne morale.
Le 1er septembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société, considérant que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de faute de la victime, cause unique et exclusive de l'accident, a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal.
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Références
- Cour de cassation, chambre (...)