Les juges du fond ont relevé que les attestations versées aux débats démontraient que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration.
Ils en ont retenu que l'approbation par les assemblées générales des sociétés V. des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées.
Ils ont ajouté que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 février 2011, au visa de l'article L. 225-42 du code de commerce.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action.
La Cour de cassation considère que les conséquences ainsi tirées de l'article L. 225-42 du code de commerce, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés.
La Cour de cassation estime qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2011 (pourvoi n° 10-11.896) - (...)