Dans un arrêt du 9 mars 2010, la cour d'appel de Paris a dit que la révocation du directeur général était abusive et de a condamnée la société à payer à celui-ci une certaine somme en réparation de son préjudice moral.
Les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas démontré que le directeur général avait été avisé des motifs pouvant justifier sa révocation de ses fonctions de directeur général et ont relevé qu'il n'était pas allégué que ce dernier avait été invité à participer à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle cette mesure avait été décidée. Ils en ont déduit que le directeur général n'avait pas été mis à même de débattre contradictoirement de ces motifs.
Outre le non-respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation du directeur général, et a indemnisé le préjudice moral causé à celui-ci par l'abus ainsi commis par la société dans l'exercice de son droit de révocation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 29 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que le directeur général ne pouvait être révoqué sans avoir pu débattre des motifs de celle-ci devant le conseil d'administration.
